R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
46.5. Aux fins de l’exercice du droit d’option, le comité de retraite doit transmettre à chaque participant ou bénéficiaire visé à l’article 46.1 un relevé de ses droits établis au 31 août de l’année visée par l’option ainsi que l’information nécessaire à l’exercice de son choix.
Ce relevé, qui doit être fourni dans le même délai que le relevé de droits visé à l’article 112 de la Loi, doit indiquer:
1°  le degré de solvabilité du volet visé du régime estimé au 31 décembre de l’année en cause;
2°  le montant de la rente attribuable aux droits relatifs à des services antérieurs au 1er janvier 2011 qui est servie au participant ou bénéficiaire par le régime;
3°  le montant de la rente qui pourrait lui être servie par Retraite Québec après réduction en fonction du degré de solvabilité estimé;
4°  l’effet sur l’option, mentionné aux articles 46.9 et 46.10, d’un éventuel écart entre le degré de solvabilité estimé et celui qui sera établi conformément à l’article 46.8;
5°  que la rente servie par Retraite Québec comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle a droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite;
6°  que le choix d’une rente servie par Retraite Québec constitue un acquittement des droits du participant ou bénéficiaire.
Le relevé doit également indiquer la date d’expiration du délai, fixé par l’article 46.3, pour communiquer son choix au comité de retraite et mentionner que, en cas de défaut de faire connaître son choix au comité de retraite avant l’expiration de ce délai, les droits du participant ou du bénéficiaire seront maintenus dans le régime.
Le relevé doit en outre être accompagné de l’information fournie par Retraite Québec sur l’administration des rentes servies par celle-ci.
D. 1090-2012, a. 3.
46.5. Aux fins de l’exercice du droit d’option, le comité de retraite doit transmettre à chaque participant ou bénéficiaire visé à l’article 46.1 un relevé de ses droits établis au 31 août de l’année visée par l’option ainsi que l’information nécessaire à l’exercice de son choix.
Ce relevé, qui doit être fourni dans le même délai que le relevé de droits visé à l’article 112 de la Loi, doit indiquer:
1°  le degré de solvabilité du volet visé du régime estimé au 31 décembre de l’année en cause;
2°  le montant de la rente attribuable aux droits relatifs à des services antérieurs au 1er janvier 2011 qui est servie au participant ou bénéficiaire par le régime;
3°  le montant de la rente qui pourrait lui être servie par la Régie après réduction en fonction du degré de solvabilité estimé;
4°  l’effet sur l’option, mentionné aux articles 46.9 et 46.10, d’un éventuel écart entre le degré de solvabilité estimé et celui qui sera établi conformément à l’article 46.8;
5°  que la rente servie par la Régie comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle a droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite;
6°  que le choix d’une rente servie par la Régie constitue un acquittement des droits du participant ou bénéficiaire.
Le relevé doit également indiquer la date d’expiration du délai, fixé par l’article 46.3, pour communiquer son choix au comité de retraite et mentionner que, en cas de défaut de faire connaître son choix au comité de retraite avant l’expiration de ce délai, les droits du participant ou du bénéficiaire seront maintenus dans le régime.
Le relevé doit en outre être accompagné de l’information fournie par la Régie sur l’administration des rentes servies par celle-ci.
D. 1090-2012, a. 3.